5. Les renseignements suivants doivent être communiqués au gestionnaire opérationnel du registre de vaccination pour inscription au registre, sur demande de ce dernier ou du ministre, par toute personne ou organisme qui les détient:1° à l’égard de la personne vaccinée:a) sa langue de correspondance;
b) le nom de chacun de ses parents;
c) l’indication selon laquelle elle oeuvre au sein d’une institution d’enseignement, le cas échéant;
d) la date de son décès, le cas échéant;
2° à l’égard de la personne vaccinée qui fréquente une institution d’enseignement, l’année du calendrier scolaire correspondant aux données scolaires contenues à son égard dans le registre;
3° à l’égard de la personne vaccinée oeuvrant au sein d’une institution d’enseignement:a) le nom de l’institution d’enseignement où elle oeuvre, son niveau scolaire et le numéro de sa classe le cas échéant et, s’il y a lieu, le nom de la commission scolaire et de l’immeuble où elle oeuvre;
b) l’année du calendrier scolaire correspondant aux données scolaires contenues à son égard dans le registre;
4° parmi les renseignements prévus à l’article 64 de la Loi:a) ceux prévus aux sous paragraphes d, f et g du paragraphe 1, aux sous paragraphes f et i du paragraphe 2 et aux sous paragraphes i, k et l du paragraphe 3;
b) le numéro d’identification unique d’intervenant du vaccinateur et le numéro d’identification unique du lieu de dispensation de services de santé et de services sociaux auquel le vaccinateur est rattaché.